A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :
- en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
- si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.
La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.