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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :

- en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
- si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.

La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.