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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)


A l'expiration du délai fixé par la décision de la réservation de capacité, cette dernière est réputée caduque en l'absence des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à la viabilité financière ou technique du projet.
L'autorité de délivrance notifie la caducité de la décision au bénéficiaire et motive le rejet des pièces transmises.