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Article R722-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R722-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable de la conservation de cette déclaration et des déclarations complémentaires.

Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du juge. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.