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Article R722-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R722-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.