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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

A partir d'une analyse de risque, tout détenteur définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son exploitation détaillant les modalités de séparation physique et fonctionnelle de chaque unité de production. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle. Le détenteur le met à jour à chaque modification de ses pratiques de biosécurité ou lorsqu'une modification du risque relatif à l'influenza l'exige.


Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis en annexe du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels validés.


Les plans de biosécurité existant dans les unités de production, en application volontaire de cahiers des charges professionnels validés, peuvent être reconnus comme plan de biosécurité au sens du présent arrêté.

La validation des cahiers des charges et chartes évoqués aux deux précédents alinéas implique une évaluation par l'ANSES et la publication sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. Les documents peuvent être présentés sous forme de guide de bonne pratique. La liste des documents techniques considérés comme validés de façon provisoire pour une durée maximale de cinq ans est publiée sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.