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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Le détenteur s'appuie sur les chartes ou sur les cahiers des charges professionnels validés les plus proches de son activité de production pour définir un plan de nettoyage et de désinfection et de vides sanitaires pour l'ensemble de son exploitation, qui détaille pour chaque unité de production les opérations à réaliser. Dans le cas des palmipèdes gras, la durée du vide sanitaire des parcours ne peut être inférieure à 42 jours, à 14 jours pour les bâtiments d'élevage à l'exception des bâtiments de gavage pour lesquels la durée est de 48 heures. Les cahiers des charges professionnels validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques en précisant dans quelles conditions précises ces durées s'appliquent.