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Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Lorsque tout ou partie du territoire national est en risque modéré ou élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé ou lorsque moins de trois mois se sont écoulés depuis le dernier cas d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national, un dépistage préalable au mouvement est requis pour certains déplacements. Ces dépistages concernent les lots de palmipèdes ayant été élevés en plein air lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation, en vue d'une phase d'élevage ou d'engraissement si la distance parcourue entre le site d'exploitation d'origine et le site d'exploitation de destination est supérieure à 65 km ou si les sites de destination sont éloignés les uns des autres de plus de 20 km. Les dépistages virologiques doivent être réalisés moins de cinq jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.

II.-Les exploitations de reproducteurs ou futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes sont tenues de mettre en œuvre un dépistage sérologique vis-à-vis de l'influenza aviaire. La fréquence du dépistage est déterminée en fonction d'une analyse de risque. Elle comporte a minima un dépistage annuel réalisé entre le mois de mars et le mois de juillet et un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices avant transfert sur un site d'exploitation.

III.-Les frais relatifs aux dépistages sont à la charge des intéressés. Pour chaque lot de palmipèdes à analyser les prélèvements doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire de l'élevage. Les prélèvements portent sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué et dont le nombre est établi de sorte à assurer une détection de l'infection avec un risque d'erreur de 5 % si la prévalence est supérieure ou égale à 5 %. Les dépistages de l'influenza aviaire doivent être réalisés selon des méthodes validées et par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyses sous forme dématérialisée et sécurisée au système d'information du ministère conformément à l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé.