Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-76-9.