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Article 314-76-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-76-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

3° un secteur ou un marché spécifique ;

permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

Ce type de matériel ou de services :

1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.