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Article 314-76-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 314-76-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

1° Une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

2° Un document écrit qui provient d'un tiers :

a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

et ce, à condition que ce document :

a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent le recevoir ou du public ;

3° Une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

4° Tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

5° Tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts de ce client.

Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

Conformément au 1° de l'article 314-76-4, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.