Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs suivants, mentionnés à l'article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, agréés pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France :
1° un prestataire de services d'investissement ;
2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 ; et
3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier.