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Article 313-78-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-78-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs suivants, mentionnés à l'article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, agréés pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France :

1° un prestataire de services d'investissement ;

2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 ; et

3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier.