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Article 313-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Dans le présent chapitre :

Une personne ou entité mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financierqui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :

I.-Une personne ou entité qui est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France et qui est :

1° un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 du même code ; et

3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement en France mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier.

II.-Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.

III.-Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.

Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme “ producteur ” désigne les personnes et entités mentionnées au I.