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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les règles d'organisation générale du concours sur titres et épreuve d'accès au corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les règles d'organisation générale du concours sur titres et épreuve d'accès au corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.