Articles

Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

L'examen professionnel de recrutement prévu au b du 4° de l'article 45 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe normale du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.

Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure.

La durée de la conversation est de vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé l'agriculture.