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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))


Les droits d'information et d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement. Par exception, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement prévu par le présent arrêté.
Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et aux objets surveillés.
Le droit d'accès s'exerce directement auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés, aux objets volés ou perdus et aux documents invalidés.