I. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets volés sont conservées pendant :
1° Cinq ans pour les moyens de paiement et les appareils audiovisuels ou objets divers ;
2° Dix ans pour les véhicules (véhicules terrestres, bateaux et aéronefs), documents, containers et équipements industriels, plaques d'immatriculation, certificats d'immatriculation et moteurs de bateau ;
3° Vingt ans pour les billets de banque ;
4° Cinquante ans pour les armes, munitions, explosifs, bijoux, montres, horlogeries et objets d'art.
II. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux objets perdus sont conservées pendant :
1° Dix ans pour les documents ;
2° Cinquante ans pour les armes.
III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et objets surveillés sont conservées pendant une durée maximale de six mois renouvelables.
IV. - En cas de découverte ou de fin de surveillance avant les délais fixés aux I, II et III, les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules et aux objets sont conservées pendant quatre mois.
Cette durée est portée à cinq ans pour les seules découvertes de véhicules terrestres, de bateaux et de moteurs de bateau.
Elles sont uniquement accessibles aux administrateurs du traitement.
V. - A l'issue de ces délais, les données à caractère personnel et informations relatives aux objets et véhicules sont supprimées du traitement et archivées pendant une durée de dix ans. Elles sont uniquement accessibles au seul exploitant technique du traitement, sur demande expresse et écrite des administrateurs du traitement.