I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements, collectivités et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des douanes, individuellement désignés et habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;
5° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et habilités par le directeur de l'unité ;
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Service national des enquêtes administratives de sécurité » rattaché à la direction générale de la police nationale, individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur et rattaché à la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II. - Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les autorités administratives en charge de l'immatriculation des véhicules, de la gestion des titres sécurisés et de la délivrance d'autorisations de détention et d'acquisition d'armes ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale ;
4° Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
5° Les organismes d'assurance liés par un protocole d'accord avec le ministère de l'intérieur pour les seules informations relatives aux véhicules volés et découverts ;
6° Les autorités judiciaires ;
7° Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.