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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))


Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :
1° Des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;
2° Des mesures de surveillance exécutées par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;
3° Des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;
4° Des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;
5° Des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe du présent arrêté.