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Article D811-167-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-167-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.

Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.