Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2012 portant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 2012 portant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme)
Le président de la ou des associations départementales mentionnées à l'article 1er convoque l'instance compétente de l'association dans le délai d'un mois suivant la saisine par le préfet chargé du contrôle de l'établissement.