En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 et de l'article L. 321-22 du code de l'urbanisme, l'instance compétente de la ou des associations départementales, mentionnées dans le décret qui crée l'établissement public foncier de l'Etat ou l'établissement public d'aménagement, désigne les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement, et leurs suppléants.