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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)



I. - Sauf accord du service de contrôle, notamment concernant les éléments de génie civil métallique (gares et pylônes), seuls les composants autres que ceux mentionnés au II et âgés de moins de 30 ans peuvent être récupérés.

II. - Les composants suivants ne peuvent pas être récupérés :

― les gares treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;

― les axes d'équipement de ligne côté montée, à l'exception des axes de balancier âgés de moins de 20 ans ;

― les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;

― les potences colliers à destination d'un pylône côté montée ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers ;

― les poussards treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées ;

― les montages en porte-à-faux des poulies flottantes.

III. - Les composants récupérés respectent les exigences ci-dessous :

― le domaine d'utilisation est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec la nouvelle fonction du composant. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant ;

― la récupération d'un composant reste subordonnée à son état (absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc.) et à la possibilité d'en juger, notamment vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue, et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes ;

― tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent.

IV. ― Lorsque des constituants de sécurité ou du génie civil récupérés sont modifiés, la conception de leur modification :

― respecte les règles techniques en vigueur ou, à défaut, les règles techniques qui leur étaient applicables à l'origine sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979 ;

― est examinée par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre.