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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)



La signalisation comporte au minimum les éléments suivants :

I. - Une signalisation appropriée conforme à la norme NF X 05-100 destinée à renseigner les usagers sur les dispositions à prendre :

A. ― Lors de leur départ et de leur arrivée ;

B. ― Pendant leur transport en fonctionnement normal.

II. ― Les panneaux de signalisation prévus dans le règlement ou dans le registre d'exploitation.