I. - Les inspections périodiques comprennent :
― une inspection annuelle ;
― des inspections des câbles de remorquage ;
― une inspection à trente ans.
II. - Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'exploitant fait réaliser :
― les contrôles non destructifs, à l'exception des contrôles visuels et des contrôles de câble, par des personnes titulaires de la qualification COFREND 2 ou d'une qualification équivalente ;
― les contrôles non destructifs et les inspections périodiques des câbles par un vérificateur agréé au titre de contrôleur de câbles.
III. - Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.