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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)



I. - Les câbles de remorquage des téléskis à attaches fixes en service sont soumis à des contrôles non destructifs et à des mesures réalisés suivant les méthodes, les modalités et les périodicités prescrites aux articles 52 à 54.

Ne sont pas soumis aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les téléskis à attaches fixes répondant aux caractéristiques suivantes :

― dénivelé total de la piste de montée inférieure ou égale à 75 mètres ;

― pente maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 40 % ;

― longueur maximale de la piste de montée inférieure ou égale à 300 mètres ;

― vitesse inférieure ou égale à 2,5 m/s.

II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées :

― après des événements particuliers ayant pu affecter l'état des câbles ;

― lorsqu'un contrôle fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 66.