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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)


I. ― Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme, comprend :

A. ― La nature de la modification envisagée.

B. ― La liste et la qualification des intervenants.

C. ― La destination de chaque composant clairement identifié suivant son origine :

― neuf ;

― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ;

― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation.

D. ― Une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

II. ― Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également :
― le référentiel technique retenu ;

― les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité ;

― le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.