Article D731-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.