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Article L442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 et de l'article L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes.