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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale)

Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi dans une des collectivités territoriales mentionnées au même article 2, reçoivent, au plus tard au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes dont la liste est annexée au décret du 24 avril 1989 susvisé, à la condition que cette affectation comporte résidence administrative dans l'une de ces communes.

Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat pour l'attribution de la même prime.

La prime spéciale d'installation peut être allouée aux anciens agents contractuels de la fonction publique, sous réserve d'un changement de résidence administrative, dans les conditions prévues au présent article.