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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2017 fixant la liste des éléments constitutifs des offres des opérateurs pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2017 fixant la liste des éléments constitutifs des offres des opérateurs pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives)

Les éléments constitutifs de l'offre de fouille préventive mentionnée à l'article L. 523-9 du code du patrimoine, présentés pour chacune des tranches opérationnelles lorsqu'elles ont été prescrites par le préfet de région, sont :

1° Le projet scientifique d'intervention, répondant au cahier des charges scientifique prévu à l'article R. 523-39 du code du patrimoine, détermine les modalités de réalisation de l'opération archéologique prescrite par l'Etat et, à ce titre, comporte :

a) L'exposé du contexte scientifique et d'intervention ;

b) Les méthodes et techniques utilisées ;

c) Les moyens humains et matériels prévus ;

d) La présentation des compétences et expériences de l'équipe scientifique au regard de l'opération ;

e) Les mesures de prévention des risques et les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité.

Les éléments mentionnés aux b, c, d et e sont détaillés pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport ;

2° Les conditions de mise en œuvre du projet scientifique d'intervention :

a) Les dates et durées prévisionnelles de réalisation de l'opération, détaillées pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport ;

b) Le cas échéant, les conditions de mise à disposition et de mise en sécurité du terrain par l'aménageur nécessaires pour la réalisation de l'opération ;

3° Le prix proposé présenté par poste de dépense et détaillé pour les phases de préparation, d'intervention sur le terrain, d'étude et de rédaction du rapport ;

4° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 522-8, l'autorisation accordée au service archéologique territorial habilité pour réaliser une fouille en dehors de son territoire.