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Article R6422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.