Article L1112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L1112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.