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Article L1112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.