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Article L1112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.