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Article L112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.