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Article R6422-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6422-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.