Articles

Article L114-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L114-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 112-22 et L. 212-1.