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Article L111-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L111-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Dès réception de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, les propriétaires de trésors nationaux ou leurs mandataires déclarent à l'autorité administrative le lieu de conservation des biens concernés. Pendant la durée d'effet de ce refus, tout changement de lieu de conservation est déclaré auprès de l'autorité administrative et les propriétaires ou détenteurs de trésors nationaux les présentent aux agents, habilités à cette fin, qui en font la demande.