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Article 333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


1. Examen des plans

Pour chaque installation, la procédure d'examen des plans est la suivante :

Transmission du plan du navire au fabricant des radeaux par l'exploitant. Le plan doit indiquer la position de stockage des radeaux ainsi que le nombre de membres d'équipage prévu pour la mise en œuvre des radeaux de chaque bord.

Le fabricant des radeaux après étude renvoie deux plans à l'exploitant :

Le premier indique la position des radeaux déployés avec ses lignes d'amarrage et tous les équipements associés (poulies, taquets, winches, split tubes …), les charges de rupture des équipements installés doivent être indiqués sur le plan.

Le second plan précise la procédure et les instructions de mise en oeuvre des radeaux en y détaillant chaque phase.

Ces deux plans, visés par le fabricant, sont transmis à l'autorité compétente dans le cadre de l'étude du navire. Une copie est conservée à bord au fin de la formation/ familiarisation de l'équipage.

2. Installation des radeaux

L'installation des radeaux est contrôlée par des personnes agréées par le fabricant. Un compte rendu d'installation formalise la liste des points de contrôles effectués par l'installateur conformément aux recommandations du fabricant. Une copie de ce compte rendu est transmise à l'autorité compétente.

3. Validation des installations

Un essai de déploiement est systématiquement effectué, en présence de la commission de visite de sécurité, à la mise en service du navire puis pour valider chaque nouvelle configuration prenant en compte la position, la capacité et le nombre des radeaux installés sur un même bord. Les essais de déploiement doivent permettre de valider le bon fonctionnement des installations et la pertinence de la procédure et des instructions.