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Article 310-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 310-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Signe distinctif d'approbation

1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé d'une manière indélébile sur le matériel approuvé.

2. Il comprend au minimum :

2.1 le sigle de l'organisme habilité ;

2.2 le sigle "MMF" ;

2.3 les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.

3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme habilité.