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Article 223 a-II-2/20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-II-2/20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs transportant plus de 36 passagers

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :

1. L'intégrité minimale au feu de tous les ponts et cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie, mais aussi aux tables 20.1 et 20.2 .

2. Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants :

2.1. La table 20.1 s'applique aux cloisons qui ne constituent ni des limites de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales.

La table 20.2 s'applique aux ponts qui ne constituent ni des baïonnettes de tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales.

2.2. Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les quatorze catégories ci-après. Lorsque le classement d'un local aux fins du présent article soulève des difficultés en raison de son contenu et de son affectation, il doit être assimilé à la catégorie de local à laquelle s'appliquent les prescriptions les plus sévères en matière de séparation. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.

1 ) Postes de sécurité

- locaux dans lesquels sont placées les sources de secours (courant force et éclairage),

- timonerie et chambre des cartes,

- locaux contenant le matériel radioélectrique du navire,

- locaux contenant les dispositifs d'extinction de l'incendie, postes de commande du matériel d'incendie et postes de détection d'incendie,

- poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil,

- locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés,

- locaux contenant les postes et le matériel du dispositif centralisé de communication avec le public en cas de situation critique.

2) Escaliers :

- escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans la tranche des machines) à l'usage des passagers et de l'équipage, ainsi que leurs entourages,

- à cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.

3) Coursives :

- coursives à l'usage des passagers et de l'équipage.

4) Postes d'évacuation et échappées extérieures :

- zone d'arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage,

- espaces de ponts découverts et promenades fermées formant des postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage,

- postes de rassemblement, intérieurs et extérieurs,

- escaliers extérieurs et ponts découverts utilisés comme échappées,

- le bordé du navire jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à celles-ci.

5) Espaces de ponts découverts :

- espaces de ponts découverts et promenades fermées ne formant pas les postes d'embarquement et de mise à l'eau des embarcations et radeaux de sauvetage,

- espaces découverts situés en dehors des superstructures et des roufs.

6) Locaux d'habitation présentant un risque peu important d'incendie :

- cabines contenant des meubles et éléments d'ameublement présentant un risque limité d'incendie,

- bureaux et infirmeries contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie,

- locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont inférieure à 50 m2.

7) Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie :

- locaux prévus à la catégorie (6), mais avec des meubles et des éléments d'ameublement ne présentant pas un risque limité d'incendie,

- locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui présentent un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont égale ou supérieure à 50 m2,

- armoires de service isolées et petits magasins situés dans des locaux d'habitation et ayant une surface inférieure à 4 m2 (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

- boutiques,

- salles de projection et locaux servant à entreposer les films,

- cuisines diététiques (ne contenant pas de flamme nue),

- armoires pour les appareils de nettoyage (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

- laboratoires (s'il n'y est pas entreposé de liquides inflammables),

- dispensaires,

- petits séchoirs (occupant une surface de pont égale ou inférieure à 4 m2),

- soutes à valeurs,

- salles d'opération.

8) Locaux d'habitation présentant un risque plus important d'incendie :

- locaux de réunion contenant des meubles et éléments d'ameublement qui ne présentent pas un risque limité d'incendie et occupant une surface de pont égale ou supérieure à 50 m2,

- salons de coiffure et salons de beauté.

9) Locaux sanitaires et autres locaux de même nature :

- installations sanitaires communes telles que douches, bains, water-closets, etc,

- petites buanderies,

- piscines couvertes,

- offices isolées et ne contenant pas d'appareils de cuisson dans les locaux d'habitation,

- les installations sanitaires particulières sont considérées comme une partie du local dans lequel elles se trouvent.

10) Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires présentant peu ou pas de risque d'incendie :

- citernes à eau intégrées à la structure du navire,

- espaces vides et cofferdams,

- locaux affectés aux machines auxiliaires qui ne contiennent pas de machines ayant un système de graissage sous pression et dans lesquels il est interdit d'entreposer des matières combustibles, tels que les locaux ci-après :

- locaux contenant les installations de ventilation et de conditionnement d'air ; locaux affectés aux guindeaux, locaux affectés à l'appareil à gouverner, locaux affectés aux stabilisateurs, locaux affectés à l'appareil propulsif électrique ; locaux contenant les tableaux électriques divisionnaires et le matériel purement électrique autre que les transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA) ; tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage ; locaux affectés aux pompes et aux machines frigorifiques (ne véhiculant ou n'utilisant pas de liquides inflammables),

- puits fermés qui aboutissent à ces locaux,

- autres puits fermés tels que ceux de tuyauteries et de câbles.

11) Locaux de machines auxiliaires, espaces à cargaison, citernes d'hydrocarbures transportés en fret ou à d'autres fins et autres locaux de même nature présentant un risque modéré d'incendie :

- citernes à cargaison d'hydrocarbures,

- cales à cargaison, tambours et écoutilles de chargement,

- chambres frigorifiques,

- citernes à combustibles liquides (lorsqu'elles se trouvent dans un local séparé ne contenant pas de machines),

- tunnels d'arbre et tunnels de tuyautage où il est possible d'entreposer des matières combustibles,

- locaux affectés aux machines auxiliaires, comme pour la catégorie (10), contenant des machines ayant un système de graissage sous pression ou dans lesquels il est permis d'entreposer des matières combustibles,

- postes de mazoutage,

- locaux contenant des transformateurs électriques à huile (plus de 10 kVA),

- locaux contenant des petits moteurs à combustion interne d'une puissance de 110 kW au plus entraînant des génératrices, des pompes du dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, des dispositifs de projection d'eau diffusée sous pression ou d'incendie, des pompes de cale, etc.,

- puits fermés qui aboutissent à ces locaux.

12) Locaux de machines et cuisines principales :

- salles des machines de propulsion principales (autres que les locaux affectés à l'appareil propulsif électrique) et chaufferies,

- locaux affectés aux machines auxiliaires, autres que ceux des catégories (10) et (11) qui contiennent des machines à combustion interne et autres appareils brûlant, réchauffant ou pompant des hydrocarbures,

- cuisines principales et annexes,

- puits et encaissements desservant ces locaux.

13) Magasins, ateliers, offices, etc. :

- offices principales non annexées aux cuisines,

- buanderies principales,

- grands séchoirs (occupant une surface de pont supérieure à 4 m2),

- magasins divers. Soutes à dépêches et à bagages,

- locaux à détritus,

- ateliers (qui ne font pas partie de la tranche des machines, des cuisines, etc.),

- armoires de service et magasins ayant une surface supérieure à 4 m2, autres que ceux qui sont prévus pour le stockage de liquides inflammables.

14) Autres locaux où sont entreposés des liquides inflammables :

- magasins à peintures,

- magasins contenant des liquides inflammables (teintures, médicaments, etc.),

- laboratoires (où sont entreposés des liquides inflammables).

2.3. Lorsqu'une seule valeur est indiquée pour l'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux espaces, cette valeur s'applique à tous les cas.

2.4. Il n'est pas prévu de prescription particulière pour les matériaux ou pour l'intégrité au feu des cloisons lorsque la table comporte seulement un tiret.

2.5. En ce qui concerne les locaux de la catégorie (5), l'administration détermine si les degrés d'isolation prévus dans la table 20.1 doivent s'appliquer aux extrémités des roufs et des superstructures et si ceux prévus dans la table 20.2 doivent s'appliquer aux ponts découverts. En aucun cas, les prescriptions des tables 20.1 ou 20.2 applicables aux locaux de la catégorie (5) ne peuvent exiger l'entourage des locaux, qui de l'avis de l'administration, n'ont pas besoin d'être entourés.

3. On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.

4. Lorsque l'administration approuve les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l'incendie, elle doit prendre en considération le risque de transmission de chaleur aux intersections et aux extrémités des écrans thermiques exigés.

5. Les notes ci-dessous s'appliquent aux tables 20.1 et 20.2.¶
Note a).¶
Lorsque des locaux adjacents appartiennent à la même catégorie et que l'indice a apparaît, il n'y a pas lieu d'installer de cloison ou de pont entre ces locaux si l'administration le juge superflu. Ainsi par exemple, dans la catégorie (12), on peut ne pas exiger de cloison entre la cuisine et les offices attenantes, à condition que les cloisons et les ponts des offices aient l'intégrité requise pour la cuisine. Toutefois, il faut installer une cloison entre une cuisine et un local de machines, même si ces deux locaux appartiennent à la catégorie (12).¶
Note b).¶
Le bordé du navire, jusqu'à la flottaison d'exploitation la moins élevée, les murailles des superstructures et des roufs situées au-dessous des radeaux de sauvetage et des toboggans d'évacuation ou adjacentes à ceux-ci peuvent satisfaire à la norme inférieure "A-30".¶
Note c).¶
Lorsque des toilettes publiques sont entièrement situées à l'intérieur d'un entourage d'escalier, leur cloison qui est située à l'intérieur de l'entourage d'escalier peut avoir un degré d'intégrité du type "B".¶
Note d).¶
Lorsque des locaux de catégorie 6, 7, 8 et 9 sont entièrement situés à l'intérieur du périmètre extérieur du poste de rassemblement, les cloisons de ces locaux peuvent avoir un degré d'intégrité du type "B-0". Les postes de commande des installations audio et vidéo et d'éclairage peuvent être considérés comme partie intégrante du poste de rassemblement.¶