Prescriptions relatives à l'entretien
1 Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués.
2 S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
3 Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel d'être exploité et entretenu correctement, compte tenu des recommandations de l'Organisation (1).
4 Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre l'entretien du matériel. 4 bis Il est fait application des dispositions pertinentes des annexes 221-IV/A.1 ou 221-IV/A.2.
5 L'Administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 221-IV/04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.
6 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A1 et A2, la disponibilité doit être assurée par au moins une des méthodes suivantes :
- entretien par le bord suivant les prescriptions de l'article 221-IV/15 ter
- entretien par la terre suivant les prescriptions de l'article 221-IV/15 quater
- installation en double du matériel suivant les prescriptions de l'article 221-IV/15 quinquies
7 A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 et A4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison d'au moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique de mer telles qu'elles peuvent être approuvées par l'Administration, compte tenu des recommandations de l'Organisation (2).
8 Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 221-IV/04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites à l'article 221-IV/04.8 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port ou il n'est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité.
9 Les RLS par satellite doivent :
.1 être soumises à des essais (3) annuels portant sur tous les aspects de leur efficacité opérationnelle, l'accent étant mis en particulier sur la vérification de l'émission sur les fréquences de service, le codage et l'immatriculation, aux intervalles spécifiés ci-après :
.1 à bord des navires à passagers, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du Certificat de sécurité pour navires à passagers ;
.2 à bord des navires de charge, dans les 3 mois précédant la date d'expiration du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, ou 3 mois avant ou après la date anniversaire de ce certificat ;
La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans une station approuvée de mise à l'essai ; et
.2 faire l'objet d'un entretien, à des intervalles ne dépassant pas 5 ans, dans un centre approuvé d'entretien à terre.
Un carnet de maintenance et de suivi doit être disponible à bord pour chaque RLS. Les rapports des essais doivent être joints à ce carnet.