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Article 219-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions relatives à l'entretien

1. Le matériel doit être conçu de manière à ce que les éléments principaux puissent être remplacés aisément.

2. Le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.

3. Le matériel radioélectrique prescrit au présent titre et les systèmes de navigation et informatiques qui lui sont éventuellement associés doivent être entretenus de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de l'article 219-04 et à satisfaire aux normes de fonctionnement exigés pour ces matériels.

4. La disponibilité doit être assurée par la méthode d'entretien par la terre suivant les prescriptions de l'article 219-29.

5. Sous réserve que le navire soit capable d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité et que toutes les mesures raisonnables soient prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à l'article 219-04, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites au paragraphe 8 de l'article 219-04 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation.

6. Il convient de faire subir, périodiquement (1), aux RLS par satellite, des essais (2) portant sur tous les aspects de leur rendement opérationnel, l'accent étant mis tout particulièrement sur la vérification des émissions sur les fréquences de fonctionnement, du codage et de l'immatriculation. La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans un centre approuvé d'entretien à terre. Les RLS par satellite devront faire l'objet d'un entretien à terre, conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. A l'issue de cet entretien, les RLS par satellite doivent être jugées aptes au service par le fabricant.

Le rapport des essais délivré par le prestataire de service d'entretien à terre doit être conservé à bord conformément à l'article 334-III (10), paragraphe 1, de la division 334.

(1) Cette périodicité est comprise entre 24 et 36 mois.
(2) Se reporter à la circulaire de l'OMI MSC/Circ.1040 "directives relatives à la mise à l'essai annuelle des RLS fonctionnant par satellite à 406 Mhz".