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Article 213-4.11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-4.11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rejet des eaux usées

A. - Rejet des eaux usées en provenance de navires autres que les navires à passagers dans toutes les zones et rejet d'eaux usées en provenance de navires à passagers en dehors des zones spéciales.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3 du présent chapitre, le rejet des eaux usées à la mer est interdit, à moins que les conditions suivantes soient remplies :

.1 le navire rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé conformément à l'article 213-4.9.1.2 du présent chapitre à une distance de plus de 3 milles marins de la terre la plus proche, ou des eaux usées non broyées et non désinfectées à une distance de plus de 12 milles marins de la terre la plus proche ; dans tous les cas, le rejet des eaux usées conservées dans les citernes de stockage ou les eaux usées provenant d'espaces contenant des animaux vivants doit s'effectuer, non pas instantanément, mais à un débit modéré alors que le navire fait route à une vitesse d'au moins 4 noeuds ; le taux de rejet doit être approuvé par la commission d'étude compétente, ou la société de classification habilitée compte tenu des normes élaborées par l'organisation (1) ; ou

.2 le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée comme étant conforme aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.1.1 du présent chapitre et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration des eaux environnantes.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires exploités dans les eaux relevant de la juridiction d'un Etat ni aux navires de passage en provenance d'autres Etats tant qu'ils se trouvent dans ces eaux et rejettent leurs eaux usées conformément aux prescriptions moins rigoureuses qui pourraient être imposées par cet Etat.

B. - Rejet des eaux usées des navires à passagers dans une zone spéciale (2).

3. Sous réserve des dispositions de l'article 213-4.3, le rejet des eaux usées provenant d'un navire à passagers est interdit à l'intérieur d'une zone spéciale :


.1 dans le cas des navires à passagers neufs, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2019 ; et

.2 dans le cas des navires à passagers existants, à une date déterminée par l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 213-4.13.2 mais en aucun cas antérieure au 1er juin 2021, sauf si les conditions suivantes sont remplies :


le navire utilise une installation de traitement des eaux usées approuvée qui a été agréée par l'Autorité comme satisfaisant aux normes d'exploitation mentionnées à l'article 213-4.9.2.1 et l'effluent ne produit pas de solides flottants visibles ni n'entraîne de décoloration de l'eau environnante.

C. - Prescriptions générales.

4. Lorsque les eaux usées sont mélangées à des déchets ou eaux résiduaires visés par d'autres chapitres de la présente division, il doit être satisfait aux prescriptions de ces chapitres en plus des prescriptions du présent chapitre.

(1) Se reporter à la recommandation sur les normes relatives au taux de rejet d'eaux usées non traitées provenant des navires, que le Comité de la protection du milieu marin de l'organisation a adoptée par la résolution MEPC.157(55).

(2) Se reporter à la date à laquelle la règle 11.3 de l'Annexe IV de MARPOL prend effet à l'égard de la zone spéciale de la mer Baltique, arrêtée par la résolution MEPC. 275 (69).