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Article 130.33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres doit faire l'objet soit d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d'une procédure simplifiée comme définie ci-dessous.

Les navires existants à la date de publication du présent règlement du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.

I. - Approbation de la structure par une société de classification habilitée ou un organisme habilité

1. - Les éléments suivants sont examinés :

- solidité générale et mode de construction de la coque ;

- superstructures fermées protégeant un accès non étanche sous pont ;

- toutes autres structures participant aux volumes flottables ;

- renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche et apparaux de levage ;

- renforts soudés ou stratifiés au droit de l'ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, chaises d'arbre, propulseurs d'étrave) ;

- renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d'urgence ;

- cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise.

Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen :

- vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs ;

- vérification de la résistance à l'échouage ;

- vérification de la résistance des réservoirs et cuves sous charges liquides ;

- armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs et renforts de structure au droit de ces équipements ;

- dispositifs d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements ;

- ensemble gouvernail, tuyères, autres appendices et renforts de structure au droit de ces appendices ;

- utilisation à quai des rampes d'accès et passerelles (dispositifs examinés uniquement en position verrouillée, au poste de mer) ;

- liaisons de tous les équipements et appendices au navire (hors zone de liaison soudée ou stratifiée à la coque).

2. Pour l'approbation ou pour information, l'exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société de classification habilitée ou à l'organisme habilité, les documents et renseignements suivants :

- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine charge et navire lège, les mentions de navigation et de service et, le cas échéant, les charges maximales en pontée ;

- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux ;

- plan des sections transversales incluant la coupe au maître, la charpente avant et arrière ;

- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant ;

- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est requise ;

- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d'utilisation ;

- plan des portes et panneaux assurant l'étanchéité à la mer :

- des volumes flottables ;

- des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont ;

- plan des renforts de structure au droit de l'ensemble propulsif avec fiche précisant clairement le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers) ;

- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage ;

- fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction.

3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. La société de classification habilitée ou l'organisme habilité ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés à l'échelle et avec les unités du Système international. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.

L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification habilitée ou de l'organisme habilité.

Ce rapport indique les conditions d'exploitations, les limites de navigation et la référence et puissance propulsive des moteurs prises en compte lors de l'examen.

4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès que l'une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du moteur, du plan de pose, etc.) est modifiée de plus de 10 % par rapport aux données prises en compte lors de l'examen initial.

II. - Procédure alternative

L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure simplifiée, sous réserve de réunir les conditions suivantes :

Le navire est exclusivement exploité :


- dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et

- dans le cadre de sorties en mer n'excédant pas douze heures ; et


Le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret ; et

Le navire ne peut pas exercer une activité commerciale de transport de passagers. Le cas échéant, le transport des personnes embarquées en raison des activités professionnelles qu'elles exercent à bord est néanmoins autorisé.

Cette procédure alternative est réservée aux navires neufs, dont le type ou le modèle sont conçus et commercialisés pour la navigation dite de plaisance.

Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure simplifiée tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage "CE" et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.

Le marquage "CE" attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du code des transports relatives à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.

De même, le marquage "CE" est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage "CE" restent prescrits par les divisions pertinentes.

La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du code des transports, ayant effectué l'évaluation de la construction.

La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/CE :


- combinaison des modules B et D ; ou

- combinaison des modules B et F ; ou

- module G.


Le navire en service, aucune modification susceptible de remettre en cause la conformité du navire n'est autorisée.