A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.
Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;
4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;
5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.