La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans, suivie d'une formation spécifique dont la durée est variable suivant les spécialités. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire.