L'élection du représentant des élèves du collège B mentionné à l'article 3 et des représentants des personnels au conseil d'administration et l'élection des représentants des élèves au conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévues aux articles 8 et 15 du décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour dans le cadre des collèges fixés aux titres Ier et II.
L'élection des deux représentants des élèves du collège A mentionné à l'article 3 a lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.