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Article 223 a-III/19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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Registres


NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D

1. La date à laquelle les rassemblements sont organisés, le détail des exercices d'abandon du navire et des exercices d'incendie, des exercices d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation, des exercices pour l'utilisation des engins de sauvetage et des autres formations à bord doivent être consignés dans un journal de bord, tel qu'éventuellement prescrit par l'Administration. Dans le cas où un rassemblement, un exercice ou une formation n'est pas mené jusqu'au bout au moment prévu, une entrée doit être créée dans le journal de bord exposant les circonstances et l'ampleur du rassemblement, de l'exercice ou de la formation.