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Article 223 a-III/10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-III/10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Récupération de personnes tombées à l'eau


NAVIRES DES CLASSES B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2018 OU APRÈS CETTE DATE

1. Tous les navires disposent de plans et de procédures propres au navire pour les opérations de récupération des personnes tombées à l'eau, en tenant compte des lignes directrices élaborées par l'OMI (*). Les plans et procédures doivent recenser les équipements destinés à être utilisés pour les opérations de récupération et les mesures à prendre afin de réduire au minimum les risques pour le personnel de bord participant à ces opérations. Les navires construits avant le 1er janvier 2018 doivent satisfaire à cette exigence au plus tard à la date de la première inspection périodique ou de renouvellement des équipements de sécurité.

2. Les navires rouliers à passagers qui sont conformes à l'article 223a-III/05-1 doivent être réputés conformes à la présente règle.

(*) Lignes directrices pour l'établissement de plans et de procédures pour les opérations de récupération des personnes tombées à l'eau (MSC. 1/ Circ. 1447).