Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile comprend au moins six membres répartis en trois collèges égaux :
-deux personnalités qualifiées : un représentant du ministère chargé de la sécurité civile et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
-deux élus locaux ;
-deux représentants des membres du service de santé et de secours médical, désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente.
Le représentant du ministère chargé de la sécurité civile préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par le représentant du centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.